Par Mireille Biret et Monique Klipfel
Publié le 13 juillet 2011
Retour à Alsace 1870-1914
Découpage administratif de l'Alsace (av. 1871, entre 1871-1918 et ap. 1918)
Carte Yves Frey, 2007
Coll. CRESAT
Le territoire de Belfort reste français grâce à la ténacité de Thiers et de Denfert. Le Reichsland est découpé en Bezirke (équivalent du département). Chaque Bezirk est divisé en Kreise (arrondissement) dont le nombre a doublé avec à leur tête des fonctionnaires (Kreisdirektor) aux pouvoirs accrus par rapport aux anciens sous-préfets. Ils sont souvent venus d’Allemagne, beaucoup de fonctionnaires locaux refusant de poursuivre leur tâche.
Le Kreis le plus petit est celui de Strasbourg, promue capitale du Reichsland sous l’autorité de Berlin. Le découpage en Kreise a perduré après 1918.
L’administration plus décentralisée, avec des réformes pratiques (Livre foncier) semble recueillir l’adhésion des Alsaciens : Schlecht regiert, glänzend verwaltet (Mauvais gouvernement, administration remarquable).
Les cartes présentées ci-contre sont extraites de l'Atlas historique du CRESAT, qui propose également une notice descriptive du document.
En ce qui concerne l’appareil législatif, il est d’une grande complexité, car il juxtapose des textes de législation française et des textes de législation allemande. Le souci de Bismarck étant de retenir tout ce qui pouvait entraver le mouvement protestataire. Ainsi un décret du 28 juillet 1849 sur la liberté d’association reste appliqué. Tout ce qui ressemble à une association ou un club est assimilé à une société secrète, interdite tout comme les réunions politiques qui sont soumises à de telles contraintes qu’elles deviennent très difficiles.
La loi du 1er juillet 1901 n’est pas applicable aux associations ayant leur siège en Alsace-Moselle, celles-ci sont soumises aux articles 21 à 79 du Code civil local et à la loi d’Empire du 19 avril 1908. On parle d’associations inscrites au registre des associations et non pas d’associations déclarées en Préfecture, comme dans le reste de la France.
Les statuts doivent être signés par 7 membres au moins. Ils sont déposés au greffe du tribunal d’instance. Le juge d’instance procède à une vérification formelle. Le préfet dispose d’un délai de 6 semaines pour s’opposer à l’inscription si l’association est illicite ou son objet contraire à l’ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes mœurs. Du fait de l’inscription sur le registre tenu au tribunal d’instance, l’association acquiert la pleine capacité juridique et peut même poursuivre un but lucratif, c’est à dire prévoir le partage des bénéfices entre les membres.
Site de l'Institut du droit local alsacien et mosellan (IDL)
Voir la présentation complète du droit local sur le site de l'IDL
Une loi sur les associations est cependant appliquée à partir du 19 avril 1908, donc après l’abolition du paragraphe de la dictature. Cette loi est encore appliquée aujourd’hui.
L’Alsace conserve toujours des particularités législatives dans bon nombre de domaines (travail, législation sociale, la chasse, la justice, le droit communal, les cultes…). Pour pallier toutes les difficultés liées notamment à la traduction des textes un organisme a été créé en 1985 : c’est l’Institut du Droit Local.
Article 6 :
Les hautes parties contractantes étant d’avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l’Empire allemand devront coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l’article 1 ci-dessus, se concerteront après la ratification du présent traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet.
Les communautés appartenant, soit à l’Église réformée, soit à la Confession d’Augsbourg établies sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever du consistoire supérieur siégeant à Strasbourg.
Les communautés israélites des territoires situés à l’est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.
Traité de Francfort, 10 mai 1871
Bismarck considère que le Concordat de 1801 a été signé entre deux État souverains, la France et le Saint-Siège. Par conséquent, l’Allemagne doit se substituer à la France dans le Reichsland.
Version allemande :
Verordnungen pp. des Kaiserlichen Statthalters, des Ministeriums und des Oberschulrats.
Verordnung
Auf Grund des § 105 a Abs. 2 des Gewerbeordnung für das Deutsche Reich wird hierdurch bestimmt :
Als Festlage im Sinne der Gewerbeordnung gelten : Neujahr, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Maria Himmelfahrt, Ellerheiligen, der erste und der zweite Weihnachstag, sowie in denjenigen Gemeinden, in welchen sich eine protestantische Kirche oder eine Simultankiche befindet, Karfreitag.
Ministerium für Elsass-Lothringen
Der Staatsekretär
In Vertretung : Von Schraut
Traduction française :
En vertu de l’article 105 a, alinéa
De la loi organique sur l’industrie, il est prescrit ce qui suit :
Sont considérés comme jours de fête dans le sens de la loi organique sur l’industrie : le jour de l’an, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, l’Assomption, la Toussaint, le premier et le second jour de Noël et, dans les communes ayant une église protestante ou une église mixte, le Vendredi Saint.
Strassburg, le 16 août 1892.
Ministère d’Alsace-Lorraine
Le secrétaire d’Etat,
P.d. : de Schraut
Site de l'Institut du droit local alsacien et mosellan (IDL)
Le Concordat reste donc appliqué dans le Reichsland avec quelques petits ajouts concernant en particulier les jours fériés relatifs aux fêtes religieuses.
En ce qui concerne le Vendredi Saint, une anecdote a eu la vie dure. Dans la liturgie protestante ce jour est plus important que dans la liturgie catholique. Pendant que les protestants se recueillaient à l’église, les catholiques choisissaient ce jour pour épandre leur fumier, preuve de l’antagonisme entre ces deux religions.