- CRDP d'Alsace - Banque Numérique du Patrimoine Alsacien -

L'école par les textes officiels

Par Vincent Cuvilliers

Publié le 1er octobre 2010

Les textes de loi commentés et présentés ici permettent de suivre les grandes inflexions de l'histoire de l'école tout au long de la période. Ne sont mentionnés que les premiers paragraphes des textes, ceux-ci étant par ailleurs entièrement téléchargeables en format Pdf.

Les décretsRevenir au début du texte

L'organisation et la distribution des premières écoles, 30 vendémiaire an II

Ce décret précise qu'il doit être établi, dans chaque commune, une ou plusieurs école(s), en fonction du nombre de la population de celle-ci.

L'enseignement dispensé dans ces écoles vise à développer les mœurs républicaines, l'amour de la patrie et le goût du travail. Pour ce faire, les élèves doivent apprendre le français, la géographie de la France, les droits et les devoirs de l'homme et du citoyen et les premières notions de sciences naturelles.

Par leur décret du 9 nivôse an II (29 décembre 1793), les représentants du peuple en mission à Strasbourg, Saint-Just et Lebas, décrètent l'ouverture d'une école gratuite de français dans chaque commune du Bas-Rhin.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique sur les premières écoles, décrète ce qui suit :

Art 1er. Il y a des premières écoles distribuées dans toute la République à raison de la population.

2. Les enfants reçoivent dans ces écoles la première éducation physique, morale et intellectuelle, la plus propre à développer en eux les moeurs républicaines, l'amour de la patrie et le goût du travail.

3. Ils apprennent à parler, lire, écrire la langue française. On leur fait connaître les traits de vertu qui honorent le plus les hommes libres et particulièrement les traits de la révolution française les plus propres à élever l'âme, et à les rendre dignes de la liberté et de l'égalité. Ils acquièrent quelques notions géographiques de la France. La connaissance des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen est mise à leur portée par des exemples et par leur propre expérience. On leur donne les premières notions des objets naturels qui les environnent et de l'action naturelle des éléments. Ils s'exercent à l'usage des nombres, du compas, du niveau, des poids et mesures, du levier, de la poulie et de la mesure du temps. On les rend souvent témoins des travaux champêtres et des ateliers, ils y prennent part autant que leur âge leur permet. [...]

Voir le texte intégral (decret_30vendemiaire_anII.pdf - 2 pages - 17 ko).

L'obligation de l'établissement d'instituteurs de langue française dans les campagnes, 8 pluviôse an II (27 janvier 1794)

Dans les départements frontaliers, tout doit être mis en œuvre pour favoriser l'apprentissage du français. Dans le domaine de l'enseignement, un instituteur parlant le français doit être nommé dans chaque commune.

Ce décret ne peut être correctement appliqué en raison du manque d'enseignants compétents.

Art 1er. Il sera établi, dans dix jours à compter du jour de la publication du présent décret, un instituteur de langue française dans chaque commune de campagne des départements du Morbihan, du Finistère, des Côtesdu- Nord et dans la partie de la Loire-Inférieure dont les habitants parlent l'idiome appelé bas-breton.

2. Il sera procédé à la même nomination d'un instituteur de langue française dans les communes des campagnes des départements du Haut et du Bas-Rhin, dans le département de Corse, dans la partie du département de la Moselle, du département du Nord, du Mont-Terrible, des Alpes Maritimes et dans la partie du département des Basses-Pyrénées dont les habitants parlent des idiomes étrangers.

3. Il ne pourra être choisi aucun instituteur parmi les ministres d'un culte quelconque, ni parmi ceux qui auront appartenu à des castes ci-devant privilégiées; ils seront nommés par les représentants du peuple, sur l'indication faite par les sociétés populaires. [...]

Voir le texte intégral (decret_8pluviose_anII.pdf - 2 pages - 15 ko).

L'organisation de l'instruction publique, 3 brumaire an IV (24 octobre 1795)

Titre Ier. Écoles primaires

Art 1er. Il sera établi dans chaque canton de la République une ou plusieurs écoles primaires, dont les arrondissements seront déterminés par les administrations de département.

2. Il sera établi dans chaque département plusieurs jurys d'instruction : le nombre de ces jurys sera de six au plus et chacun sera composé de trois membres nommés par l'administration départementale.

3. Les instituteurs primaires seront examinés par l'un des jurys d'instruction, et sur la présentation des administrations municipales; ils seront nommés par les administrations de ce département.

4. Ils ne pourront être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis d'un jury d'instruction et après avoir été entendus.

5. Dans chaque école primaire, on enseignera à lire, à écrire, à calculer et les éléments de la morale républicaine. [...]

Voir le texte intégral (decret_3brumaire_anIV.pdf - 3 pages - 21 ko).

L'organisation de l'Université impériale, 17 mars 1808

Ce décret donne à l'Université impériale sa constitution définitive.

L'enseignement est dispensé dans six catégories d'établissements : les facultés, les lycées, les collèges, les institutions privées, les pensions et pensionnats privés et les écoles primaires.

L'Université impériale est régie par un grand-maître nommé par l'empereur. Ses pouvoirs sont étendus, puisqu'il nomme les membres de l'enseignement public secondaire et supérieur, place les élèves boursiers dans les lycées et les collèges, inflige les peines qu'entraîne la violation par des membres de l'Université de leurs obligations, concède la permission d'enseigner aux membres de l'enseignement privé.

Le décret abandonne aux municipalités la responsabilité des écoles primaires. Seuls les inspecteurs d'académie exercent une certaine surveillance sur elles.

Le décret stipule qu'une ou plusieurs classes normales, destinées à former des maîtres pour les écoles primaires, doivent être établies auprès de chaque académie. L'école normale de Strasbourg est créée en 1810, tandis que celle de Colmar ne voit le jour qu'en 1832.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin, (...)

Titre Ier. Organisation générale de l'Université

Article premier. L'enseignement public, dans tout l'Empire, est confié exclusivement à l'Université.

Article 2. Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef.

Article 3. Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale, et gradué par l'une de ses facultés. Néanmoins, l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nommeront et révoqueront les directeurs et professeurs. Ils sont seulement tenus de se conformer aux règlements pour les séminaires, par nous approuvés. [...]

Les loisRevenir au début du texte

Loi sur l'instruction publique, 11 floréal an X (1er mai 1802)

La loi du 11 floréal an X spécifie que l'enseignement comporte trois degrés : primaire, secondaire, spécial et qu'il est dispensé dans quatre catégories d'établissements : écoles primaires, écoles secondaires, lycées et écoles spéciales.

Dans chaque commune, ou pour plusieurs communes si la population n'est pas suffisante, une école primaire doit être ouverte. Les instituteurs reçoivent leur traitement de la municipalité, qui fixe le montant de celui-ci. Le conseil municipal dispose de places gratuites qui permettent la scolarisation des enfants des familles indigentes. L'ensemble des écoles d'un arrondissement est placé sous la surveillance des sous-préfets.

Les écoles secondaires sont des établissements, communaux ou privés, où l'on apprend le latin, le français, la géographie, l'histoire et les mathématiques. Elles ne peuvent être établies sans l'autorisation du gouvernement et sont placées sous la surveillance des préfets. Les lycées sont entretenus par l'État. Ils sont basés sur l'internat avec discipline stricte. On y enseigne les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale, les sciences mathématiques et physiques.

L'école centrale de Porrentruy est érigée en école centrale communale par arrêté du 21 fructidor an XI. Un arrêté du 8 vendémiaire an XII crée une école secondaire à Colmar dans les locaux de l'école centrale. Une école secondaire voit le jour à Altkirch par arrêté du 5e jour complémentaire an XI. [...]

Titre Ier. Division de l'instruction

Art Ier. L'instruction sera donnée dans des écoles primaires établies par les communes; dans des écoles secondaires établie par des communes ou tenues par des maîtres particuliers; dans des lycées et des écoles spéciales entretenus aux frais du Trésor public.

Titre II. Des écoles primaires

2. Une école primaire pourra appartenir à plusieurs communes à la fois, suivant la population et les localités de ces communes.

3. Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux; leur traitement se composera du logement fourni par les communes, d'une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux.

4. Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parents qui seraient hors d'état de la payer; cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des enfants reçus dans les écoles primaires. [...]

Voir le texte intégral (loi_11floreal_anX.pdf - 5 pages - 33 ko).

Loi sur la formation d'un corps enseignants sous le nom d'Université impériale, 10 mai 1806

La loi du 10 mai 1806 témoigne de la volonté de Napoléon Ier de marquer de son empreinte le système de l'enseignement en France.

Cette loi porte sur la création de l'Université impériale, corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publics dans tout l'Empire.

Art Ier. Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publics dans tout l'empire.

2. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.

3. L'organisation du corps enseignant sera présentée en forme de loi au Corps législatif à sa session de 1810.

Voir le texte intégral (loi_10mai_1806.pdf - 2 pages - 13 ko).

Loi Guizot, 28 juin 1833

Toute commune est tenue d'entretenir une école primaire élémentaire. Le ministre de l'Instruction publique peut autoriser l'ouverture à titre d'écoles communales donc publiques d'écoles affectées à un culte reconnu par l'État. Le chef-lieu du département et les communes de plus de 6 000 habitants doivent ouvrir une école primaire supérieure, où sont enseignés des éléments d'histoire, de géographie, de sciences physiques et d'histoire naturelle, ainsi que le chant en plus des matières élémentaires.

Il doit être fourni à tout instituteur un local convenable et un traitement fixe dont le montant minimum est prévu par la loi. Si une commune ne dispose pas des fonds nécessaires à cet effet, elle doit voter des centimes extraordinaires. L'instituteur continue à percevoir une rétribution scolaire, dont le taux mensuel est réglé par le conseil municipal.

Les indigents doivent être admis gratuitement.

Il est établi une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs communaux. Cette caisse est alimentée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe.

Les comités sont remplacés par un système à deux niveaux. Dans chaque commune, un comité local de surveillance est composé du maire, président, du curé, du pasteur ou du rabbin désignés par leur consistoire s'il y a lieu, et d'un ou plusieurs notables de la commune désignés par le comité d'arrondissement.

À Paris, le 28 juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Titre premier. De l’Instruction primaire et de son objet

Article premier.

L’instruction primaire est élémentaire ou supérieure. L’instruction primaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L’instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l’arpentage, des notions de sciences physiques et de l’histoire naturelle applicable aux usages de la vie ; le chant, les éléments de l’histoire et de la géographie, et surtout de l’histoire et de la géographie de la France.

Voir le texte intégral (loi_28juin_1833.pdf - 10 pages - 172 ko).

Loi Falloux, 15 mars 1850

Cette loi conserve l'institution des inspecteurs primaires (un par arrondissement). En 1851 est créé un poste de déléguée spéciale pour l'inspection des salles d'asile du Haut- et du Bas-Rhin.

La loi Falloux supprime les comités locaux dans les communes de moins de 2 000 habitants et place la direction morale des écoles entre les mains des maire, curé, pasteur et rabbin. Les comités supérieurs sont remplacés par des délégations cantonales. Les membres sont nommés par le conseil académique, composé du recteur, de fonctionnaires de l'enseignement et de la justice, de représentants des différents cultes et du préfet, de quatre membres du conseil général.

La loi Falloux ne modifie pas les conditions d'exercice de la profession d'instituteur. Le brevet de capacité est toujours exigé.

Les écoles séparées doivent être établies pour les différents cultes.

Le conseil académique peut dispenser une commune d'entretenir une école publique à condition qu'elle pourvoit à l'enseignement primaire gratuit dans une école libre de tous les enfants dont les familles sont indigentes.

Toute commune de 800 habitants et plus est tenue d'avoir une école de filles si ses ressources le lui permettent.

L'Assemblée nationale législative a adopté la loi dont la teneur suit :

Titre premier. Des autorités préposées à l'enseignement

Chapitre premier. Du Conseil supérieur de l'instruction publique

Titre premier. De l’Instruction primaire et de son objet

Article premier.

Le Conseil supérieur de l'Instruction Publique est composé comme il suit :

- le ministre, président ;
- quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ;
- un ministre de l'Église réformée, élu par les consistoires ;
- un ministre de l'Église de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires ;
- un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ;
- trois conseillers d'État, élus par leurs collègues ;

Voir le texte intégral (loi_15mars_1850.pdf - 17 pages - 167 ko).

Loi sur l'instruction publique, 14 juin 1854

La loi ramène de 86 à 16 le nombre d'académies.

Les préfets reçoivent la direction de l'enseignement primaire. L'inspecteur d'académie en poste à Colmar instruit les affaires relatives à l'enseignement primaire sous l'autorité du préfet.

Préfet et inspecteur d'académie sont membres du conseil départemental qui hérite des attributions déférées au conseil académique par la loi du 15 mars 1850.

Le préfet nomme et révoque les instituteurs communaux, institutrices et directrices de salles d'asile. Le recteur ne fait que maintenir les méthodes de l'enseignement public.

Un décret du 22 août 1854 précise les attributions du recteur, de l'inspecteur d'académie et des inspecteurs primaires.

Titre 1er. De l'administration de l'instruction publique

Art 1er. La France est divisée en seize circonscriptions académiques, dont les chefs-lieux sont : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Art 2. Chacune des académies est administrée par un recteur, assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription. Un décret déterminera le nombre des inspecteurs d'académie du département de la Seine.

Art 3. Il y a au chef-lieu de chaque académie un conseil académique, composé du recteur, président; des inspecteurs de la circonscription; des doyens des facultés; de sept membres choisis, tous les trois ans, par le ministre de l'instruction publique, un parmi les archevêques ou évêques de la circonscription, deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des cultes non catholiques reconnus; deux dans la magistrature; deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables de la circonscription.

Voir le texte intégral (loi_14juin_1854.pdf - 3 pages - 93 ko).

Loi Duruy sur l'enseignement primaire, 10 avril 1867

Le ministre de l’instruction publique, Duruy, contribue au développement de l’enseignement primaire grâce à sa loi du 10 avril 1867. Outre l’obligation pour les communes de plus de cinq cents habitants de disposer d’une école de filles, cette loi encourage la gratuité de l’instruction, permettant aux municipalités les plus pauvres de bénéficier du soutien de l’État. Les élèves les plus nécessiteux peuvent aussi bénéficier d’une bourse, grâce à la constitution de la caisse des écoles.

Cette loi amorce la laïcisation du personnel des écoles publiques et tend à modérer les effets de la loi Falloux.

Une attention toute particulière est portée aux salaires des instituteurs et institutrices, tendant à uniformiser les traitements afin d’éviter les disparités qui pouvaient exister jusqu’alors.

Art 1er. Toute commune de cinq cents habitants et au-dessus est tenue d’avoir au moins une école publique de filles, si elle n’en est pas dispensée par le conseil départemental, en vertu de l’article 15 de la loi du 15 mars 1850. Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l’aiguille des filles. Son traitement est fixé par le préfet, après avis du conseil municipal.

Art 2. Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans chaque commune est fixé par le conseil départemental, sur l’avis du conseil municipal. Le conseil départemental détermine les écoles publiques de filles auxquelles, d’après le nombre des élèves, il doit être attaché une institutrice adjointe. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 34 de la loi du 15 mars 1850 sont applicables aux institutrices adjointes. Ce conseil détermine, en outre, sur l’avis du conseil municipal, les cas où, à raison des circonstances, il peut être établi une ou plusieurs écoles de hameau dirigées par des adjoints ou des adjointes. Les décisions prises par le conseil départemental, en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, sont soumises à l’approbation du ministre de l’instruction publique.

Voir le texte intégral (loi_10avril_1867.pdf - 4 pages - 125 ko) .

Les ordonnancesRevenir au début du texte

Ordonnance du 8 avril 1824 qui concrétise l'importance de la religion à l'école

À compter de 1824, l'autorisation spéciale d'exercer dans une école catholique n'est plus délivrée par le recteur mais par l'évêque ou le comité de surveillance. Cette ordonnance concrétise l'importance de la religion au sein des structures scolaires au début du XIXe siècle.

Louis, etc., vu nos ordonnances des 29 février 1816, 1er juin et 30 décembre 1822; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre 1er. Administration supérieure de l'instruction publique […]

Titre II. Fonctionnaires des collèges.
Art 2. À partir du 1er août 1824, les nominations des professeurs et maîtres d'étude des collèges royaux, et des régents des collèges communaux, seront faites par les recteurs des académies; mais ces fonctionnaires ne pourront être installés qu'après avoir obtenu l'institution du grand-maître, laquelle sera délivrée suivant les formes prescrites par l'art 1er de l'ordonnance du 1er juin 1822. En cas de refus d'institution, le grand-maître pourra pourvoir aux places vacantes dans les collèges.
Quant aux nominations des proviseurs, principaux, censeurs et aumôniers des collèges, elles continueront d'être faites par le grand-maître, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juin 1822.

Art 3. Après avoir pris l'avis du recteur de l'académie, et, s'il le juge convenable, celui des inspecteurs par lui délégués à cet effet, le grand-maître pourra prononcer la suspension avec ou sans traitement pour une année, en se conformant à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juin 1822.

Ordonnance du 22 juin 1814 qui reconnaît l'existence légale de l'Université de France

Louis, [etc….], Nous étant fait rendre compte des lois et règlements sur l'instruction publique dans notre royaume, et voulant prévenir tout relâchement et toute interruption dans l'éducation de la jeunesse, objet si important pour nos sujets; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art 1. : Jusqu'à ce qu'il ait pu être apporté à l'ordre actuel de l'éducation publique les modifications qui seront jugées utiles, l'Université de France observera les règlements actuellement en vigueur.

Art 2. : Les membres de l'Université, les instituteurs, les maîtres de pension et tous autres se conformeront à ces règlements, chacun en ce qui le concerne.

Ordonnance du 29 février 1816 sur l'obligation des communes à pourvoir à l'instruction de tous les enfants

L'ordonnance fait obligation aux communes de pourvoir à l'instruction de tous les enfants et de veiller à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement.

Elle institue dans chaque canton un comité gratuit et de charité pour surveiller et encourager l'instruction primaire. Les membres en sont le curé du chef-lieu du canton, le sous-préfet, le procureur, le juge de paix du canton, le principal du collège s'il y en a un, et trois ou quatre personnes choisies par le recteur. La présidence est assurée par le curé cantonal. Un comité protestant peut être créé.

Les comités cantonaux veillent au maintien de l'ordre, des mœurs et de l'enseignement religieux, à l'observation des règlements et à la réforme des abus dans les écoles.

Chaque école a pour surveillants spéciaux le curé et le maire, qui doivent la visiter régulièrement.

L'état s'engage à contribuer financièrement à la prospérité de l'enseignement primaire en réservant des fonds à l'impression de livres, à l'établissement d'écoles modèles et à l'encouragement des maîtres zélés.

L'ordonnance fixe les modalités de recrutement des instituteurs. Ils doivent être munis d'un brevet de capacité délivré par le recteur, être présentés par le maire et le curé au comité cantonal. Le comité transmet les candidatures au recteur, qui donne l'autorisation d'exercer pour un lieu donné. Le comité a le droit de suspension mais seul le recteur peut révoquer un instituteur.

Ordonnance du 21 avril 1828 qui réorganise les comités cantonaux

Alors que les comités cantonaux protestants continuent à fonctionner comme auparavant, les comités cantonaux catholiques sont remplacés par des comités moins nombreux, un par arrondissement en principe. Chaque comité catholique est composé de neuf membres, à savoir un délégué de l'évêque, le maire de la ville, le juge de paix et six notables, dont deux à la nomination de l'évêque, deux à la nomination du préfet et deux à celle du recteur. Le comité est présidé par le délégué de l'évêque.

Les brevets de capacité sont délivrés par le recteur. Les candidats au brevet sont admis à subir l'examen sur présentation du certificat de bonne vie et mœurs et d'un certificat d'instruction religieuse. Le recteur remet le brevet de capacité aux frères enseignants sur simple présentation de la lettre d'obédience délivrée par le supérieur de la congrégation.

Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
À tous ceux qui ces présentes verront, Salut. [...]
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Art 1er. Les ordonnances du 29 février 1816 et du 2 août 1820, concernant l'instruction primaire, seront exécutées dans tout le royaume, sauf les modifications qui suivent en ce qui concerne les écoles catholiques.

Art 2. Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité gratuit pour surveiller et encourager l'instruction primaire. Néanmoins notre ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription.

Voir le texte intégral (ordonnance_21avril_1828.pdf - 4 pages - 71 ko).

Ordonnance du 14 février 1830 sur les écoles primaires

L'ordonnance du 14 février 1830 marque l'aboutissement de la politique menée par la Restauration en faveur de l'enseignement primaire.

Les écoles primaires sont divisées en trois classes. Le conseil général doit déterminer le minimum des émoluments des instituteurs pour chacune des classes. Les communes sont invitées à délibérer dans la session de mai de la même année sur les moyens de pourvoir à l'établissement et à l'entretien des écoles primaires. Le conseil général peut accorder des secours aux communes reconnues dans l'impossibilité de subvenir aux frais de leurs écoles.

Cette ordonnance crée des écoles modèles, destinées à former les instituteurs qui ne sont pas passés par la filière de l'école normale.

L'état s'engage à débloquer des fonds pour encourager l'instruction primaire.

Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,
Nous étant fait rendre compte de la situation des écoles primaires dans le royaume, nous avons reconnu qu'un nombre assez considérable de communes étaient encore privées des moyens d'instruction que notre volonté est de mettre à la portée de tous nos sujets, et qu'il importait de prendre de nouvelles mesures afin de parvenir à ce but dans le plus bref délai possible;[...]

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art 1er. Les mesures suivantes seront prises pour que toutes les communes du royaume soient immédiatement pourvues de moyens suffisants d'instruction primaire.

Art 2. Les écoles communales seront divisées en trois classes correspondantes aux trois degrés d'enseignement reconnus par l'article 11 de l'ordonnance du 29 février 1816. Ce classement sera fait dans chaque département par le préfet, de concert avec le recteur de l'académie et présenté à l'approbation du conseil général dans sa session annuelle.

Art 3. Le conseil général déterminera le minimum des émoluments divisés en traitements fixes et produits éventuels de chacune des trois classes d'écoles. Le tableau général de classement des écoles du département sera dressé en trois expéditions, dont une sera déposée à la préfecture, la seconde dans les archives de l'Académie, et la troisième, transmise à notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

Ordonnance du 16 octobre 1830 qui réorganise les comités cantonaux

En raison de l'échec de l'organisation de 1816 des comités cantonaux, ces derniers sont réorganisés. Chaque arrondissement peut en compter un ou plusieurs. Ils sont composés de sept à douze membres. Les membres de droit sont le sous-préfet, le procureur, le maire de la commune où siège le comité, le juge de paix du canton et le curé cantonal. Les autres membres sont choisis parmi les notables de l'arrondissement par le recteur, de concert avec le préfet.

On parle d'organiser des comités chargés de surveiller et d'encourager les écoles primaires israélites. Il faut attendre un arrêté du conseil royal de l'instruction publique du 17 avril 1832 pour voir leur création effective.

Louis-Philippe, roi des Français,
À tous présents et à venir, Salut.(...)
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Art 1er. Les comités d'instruction primaire seront incessamment organisés, conformément aux dispositions suivantes.

Art 2. Il y aura, suivant la population et les besoins des localités, un ou plusieurs comités par arrondissement de sous-préfecture.

Art 3. Chaque comité sera composé de sept membres au moins et de douze membres au plus. Seront membres de droit de tous les comités de l'arrondissement, le sous-préfet et le procureur du Roi.
Seront membres de droit, de chaque comité, le maire de la commune où le comité tiendra ses séances, le juge de paix du canton, le curé cantonal, les autres membres du comité seront choisis parmi les notables de l'arrondissement ou du canton, par le recteur de l'académie, de concert avec le préfet du département, sauf l'approbation de notre ministre, grand-maître de l'Université.

Voir le texte intégral (ordonnance_16oct_1830.pdf - 3 pages - 11 ko).

Ordonnance du 26 février 1835 qui établit dans chaque département un inspecteur spécial de l'instruction primaire

L'ordonnance du 26 février 1835 institue, dans chaque département, un inspecteur s'occupant spécialement des écoles primaires. Il sera assisté, dès 1838, d'un puis de deux sous-inspecteurs en 1847.

Leurs rapports et comptes-rendus de tournées informent plus sûrement les autorités sur l'état de l'enseignement primaire que les délibérations et propositions des comités locaux et supérieurs.

Louis-Philippe, roi des Français,
À tous présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, grand maître de l'université;
Notre conseil de l'instruction publique entendu;
(...) Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Art 1er. Il y aura dans chaque département un inspecteur spécial de l'instruction primaire.

Art 2. La surveillance de l'inspecteur s'exercera sur tous les établissements d'instruction primaire, y compris les salles d'asile et les classes d'adultes, et conformément aux instructions qui lui seront transmises par le recteur de l'académie et le préfet du département, d'après les ordres de notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique. [...]

Voir le texte intégral (ordonnance_26fev_1835.pdf - 2 pages - 8,5ko).