Par Vincent Cuvilliers
Publié le 15 octobre 2012
« Installés depuis 1698 dans l’ancien prieuré Saint-Pierre, les jésuites entreprennent d’y construire un nouveau collège. Le chantier de la chapelle Saint-Pierre, œuvre de Jean-Jacques Sarger, un mélange de baroque et de prémices du néo-classicisme, retarde la construction des autres bâtiments.
« Le nîmois Pierre-Michel d’Ixnard, qui a œuvré chez différents princes allemands et à Strasbourg, réalise dans un style néo-classique très pur l’aile abritant la salle des actes et la bibliothèque du collège, devenu royal après l’expulsion de la Compagnie de Jésus en 1764. La salle des actes est conçue comme un outil pédagogique : les élèves y présentent sur une scène, à titre d'exercices publics, des pièces de théâtre classique en latin, grec et français.
« Au niveau supérieur, la bibliothèque adopte le schéma de la chapelle de Versailles, c’est-à-dire un vaisseau central séparé du bas-côté longeant les fenêtres et les rayons de livres par un péristyle en l’occurrence une double rangée de fausses colonnes dont les chapiteaux, inventés par d’Ixnard, mêlent le dorique et l’ionique. Les colonnes qui portent le plancher sont creuses et cachent en leur milieu des tiges de fer, fixées à la charpente d’une part et aux solives du plancher d’autre part : il s’agit donc d’un plancher suspendu. Joseph Melling a orné le plafond de peintures baroques représentant le Parnasse » (Jean Klein).
Télécharger l'intégralité du dossier documentaire (PDF - 7 pages - ... Ko).
Vu par le conseil le réquisitoire présenté par le procureur général du Roi en icelui contenant que le bureau d’administration du collège de Colmar ayant trouvé nécessaire de faire un règlement général pour la police et l’avantage dudit collège il échoirait conformément à l’art XIX de l’édit du mois de février mil sept cent trente-trois de le faire homologuer au conseil pour ce requerrait pour le roi vu ledit règlement être icelui homologué pour être exécuté suivant sa forme et teneur ledit réquisitoire signé Neef procureur général. Oui le rapport de Me Michel Jacques de Michelet conseiller étant considéré le conseil faisant droit sur les réquisitions du procureur général du roi a ordonné et ordonné que ledit règlement sera homologué pour être exécuté suivant sa forme et teneur sans néanmoins que le rang et la séance fixés par l’art. XLIV puissent tirer à conséquence et à la charge en outre.
1° que tous ceux qui seront admis à fréquenter ledit collège feront profession de la foi catholique apostolique et romaine, à la connaissance et à la pratique de laquelle la jeunesse sera formée avec une attention particulière ainsi qu’au respect et obéissance dues à l’Eglise, à ses pasteurs en particulier, au père commun et à la personne sacrée du Roi.
2° que tous les écoliers qui fréquenteront ledit collège seront inscrits sur un registre qui sera tenu par le principal coté et paraphé par l’administrateur nommé par le bureau qu’ils seront tenus en se présentant pour être admis au collège de déclarer au principal leur demeure laquelle sera pareillement inscrite sur ledit registre et de l’avertir toutes les fois qu’ils en changeront.
3° que la visite de toutes les classes dont il est fait mention en l’art V du règlement sera faite par le principal toutes les fois qu’il le juger nécessaire et au moins quatre fois par an.
4° qu’indépendamment des assemblées indiquées par l’art VII tous les premiers dimanches de chaque mois à l’heure que le principal croira la plus convenable il assemblera dans sa chambre les professeurs et régents à effet de prendre sur leurs avis et leurs observations les mesures qu’il croira les plus nécessaires et les moyens qu’il croira les plus utiles pour procurer l’avancement des jeunes gens qui fréquentent le collège. Que lors de ladite assemblée, les professeurs et régents qui seront tenus de s’y trouver remettront au principal la liste des places qui auront été données sur les compositions faites depuis la précédente assemblée et qu’à la dernière assemblée de l’année scholastique, chaque régent sera tenu de remettre au principal un copie de son catalogue (de lui certifié conforme à l’original) sera laissé à l’administrateur nommé en exécution de l’art XX de l’édit de février 1763 d’assister auxdites assemblées.
5° qu’après la messe du St Esprit qui sera célébrée le jour de l’ouverture des classes indiqué à l’art X dudit règlement il sera dit le Psaume Exaudiat et l’oraison pour le Roi, que le jour de la naissance du Roi il y aura une messe solennelle après laquelle on chantera le Te Deum et le Psaume Exaudiat, que tous les professeur et régents, ainsi que tous les écoliers seront tenus d’y assister, et que tous les 5 jours à la fin de la messe des écoliers, on chantera le verset Domine Salvem fut regem.
6° que pour satisfaire à la disposition de l’art XVI dudit règlement concernant la confession, il sera libre également aux écoliers de s’adresser au curé et aux vicaires de la paroisse, auxquels cas ils remettront à ceux-ci le billet [------é] audit article pour ensuite être envoyé au professeur ou régent de l’écolier.
7° que les grandes vacances ne commenceront pour les basses classes que le lendemain de la nativité de la Sainte Vierge
8° que l’administrateur nommé en exécution de l’art XX de l’édit de février 1763 sera nommé pour une année et pourra être continué pendant une autre par délibération et ne pourra être ledit administrateur nommé à nouveau qu’après un intervalle de deux années
9° que suivant et conformément à ce qui est ordonné par l’art VII dudit édit de février 1763, le bureau s’assemblera deux fois par mois au moins, qu’à la fin de chaque assemblée le jour de la tenue de la prochaine sera indiquée et fixée, qu’il en sera fait mention sur le registre des délibérations, et que les membres du bureau, qui auront été absentes, en seront de suite avertis par écrit, le tout sans préjudice aux assemblées extraordinaires, qui seront indiquées soit lors de la tenue des assemblées ordinaires, soit à la réquisition des différents membres du bureau pour causes urgentes, et qui ne pourraient être différées jusqu’au bureau suivant, que les administrateurs s’y trouveront le plus souvent qu’il leur sera possible et que quand même il n’y aurait pas matière à délibérer, il sera fait sur le registre mention de la tenue de ladite assemblée, laquelle mention sera signée de tous ceux qui auront assistés audit bureau, que tous ceux qui ont séance et voix délibérative audit bureau pourront proposer tels objets de délibérations qu’ils aviseront bon être et que dans toutes les délibérations les diverses opinions seront toujours réduites à deux avis.
10° que le secrétaire du bureau sera tenu de remettre tous les trois mois au procureur général du roi expéditions de toutes les délibérations pour en être par ledit procureur général du roi rendu compte au conseil s’il le croit nécessaire ou s’il en est requis.
11° que la bibliothèque sera confiée au principal et à son refus à un des professeurs ou régents et ce suivant un état signé double entre l’administrateur nommé par le bureau et celui qui en sera chargé, et que tous les professeurs et régents auront l’usage de tous les livres du collège suivant et conformément au règlement particulier qui sera fait à ce sujet par le bureau.
12° que ledit règlement et le présent arrêt seront imprimés et inscrits sur le registre dudit bureau qu’incessamment lecture entière en sera faite audit bureau et réitérée tous les ans au jour qui sera fixé par le bureau que ladite lecture sera faite pareillement toutes les années par le principal au sous-principal et à tous les professeurs et régents assemblés dans sa chambre à cet effet, qu’il sera de même chaque année fait lecture par extrait dudit règlement et du présent arrêt de tous les articles qui concernent les écoliers dans chaque classe en particulier par les professeurs ou régents le jour qui sera indiqué par le principal et d’abord après l’entrée solennelle des classes. Le tout afin que les membres dudit bureau le principal, le sous-principal, les professeurs régents et généralement tous ceux qui habitent ou fréquentent ledit collège n’en ignorent et aient à s’y conformer.
Fait à Colmar en la première chambre du conseil souverain d’Alsace le sixième mars mil sept cent soixante-six.
Collationné Cauot
Archives départementales du Haut-Rhin (1 D228 sup).
Les charges annuelles du collège sont de payer
Savoir
Au Roi 5 000 #
Au principal, sous-principal et professeurs suivant les lettres patentes 8 300 #
Plus au régisseur, au secrétaire et aux domestiques 2 170 #
Pour la nourriture desdits principal, sous-principal, professeurs et domestiques 7 000 #
Pour l’entretien la nourriture, l’habillement et les soins de quatre infirmes à Ensisheim 2 000 #
Pour les réparations courantes environ 1 800 #
Partant les charges annuelles et fixe montent à 26 270 #
Outre ces dépenses fixes, il faut actuellement
Pour meubler et monter en plein le ménage dudit collège au moins 12 000 #
Pour grosses réparations et différents presbytères environ 6 000 #
Pour la reconstruction totale des granges, écuries et autres bâtiments de la ferme d’Ensisheim, totalement incendiés au moins 5 000 #
Pour la construction de plusieurs classes, d’une bibliothèque, infirmerie et salle publique, au moins 20 000 #
Et pour réparations nécessaires et pressantes des étangs de Feldbach et Froide Fontaine, environ 1 500 #
Total des dépenses
70 770 #
Or comme on ne trouve pour ainsi dire rien pour pouvoir faire face à cette sorte de dépense, qui n’est rien moins qu’exagérée, il s’ensuit nécessairement qu’il faudra aller à l’emprunt.
Le chapitre de St Pierre le jeune de Strasbourg s’offre d’avancer au collège de Colmar une somme de 30 000 livres à 4 pour cent avantage qu’on ne trouvera pas partout.
On a oublié de faire mention dans l’état ci-dessus que les pères jésuites de Colmar et d’Ensisheim doivent encore au Roi pour les dons gratuits de cette année 1 408 # 19 s 8 d
Cette sommes ajoutée à celle de 70 770 #, il se trouve que toute la dépense à faire est de 72 178 # 19 s 8 d
Fait à Colmar le 7 décembre 1765
Signé Rieden, régisseur du collège de Colmar
Archives départementales du Haut-Rhin (1 D228 sup).