Par Laurence Grisey-Martinez, juriste à l'Institut du Droit Local
Publié le 30 mars 2012
Ces règles figurent aux articles L. 429-23 et suivants du code de l’environnement. Elles distinguent deux régimes d’indemnisation : le premier concerne les dégâts causés par les espèces autres que le sanglier et le second vise les dégâts causés par les sangliers.
Le territoire du sanglier excédant fréquemment la taille d’un lot de chasse, un régime collectif d’indemnisation est substitué à la responsabilité individuelle du locataire.
La loi du 29 juillet 1925 relative à la réparation des dégâts causés par les sangliers avait créé un syndicat obligatoire, le Syndicat général des chasseurs en forêt afin d’indemniser ces dégâts. En 2005, le Syndicat a disparu au profit de trois Fonds Départementaux d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS), institués par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (JO, 24 février 2005). Cette départementalisation avait pour but de rapprocher l’autorité chargée de la réparation des dégâts du lieu où ils étaient commis, afin de responsabiliser les chasseurs concernés. Les FDIDS ont pour objet d’indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention. Seuls les dégâts causés aux cultures sont donc pris en charge par les Fonds.
Les locataires de chasse domaniale ou communale, les propriétaires réservataires, l’Office National des Forêts et les personnes autorisées à chasser sur le domaine militaire adhérent obligatoirement au Fonds départemental et versent chaque année une contribution fixée par leur assemblée générale ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution proportionnelle versée par les propriétaires réservataires. Dans le cas où les ressources d’une année ne suffisent pas pour couvrir les dépenses incombant au fonds départemental, une ou plusieurs contributions complémentaires peuvent être fixées par l’assemblée générale qui les choisit au sein d’une liste établie par la loi.
Dès constatation des dégâts et en tout état de cause avant récolte des cultures endommagées, les demandes d’indemnisation sont adressées au Fonds qui délègue un estimateur pour estimer de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. À défaut d’accord, l’exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les 8 jours le tribunal d’instance d’une demande en désignation d’un expert, puis à défaut d’accord sur les conclusions d’expertise, d’une demande en fixation de l’indemnisation.
Créés en 2005, les Fonds départementaux connaissent des difficultés récurrentes, notamment financières, liées à la multiplication des dégâts. La prolifération du sanglier, amène à s’interroger sur le tir de nuit et l’étendue des périodes de chasse. Elle entraîne dans les secteurs les plus problématiques l’organisation de battues administratives. Ordonnées par le préfet, ces battues sont menées par les lieutenants de louveterie et se déroulent en présence de la gendarmerie.
L’indemnisation des dégâts causés par les espèces autres que le sanglier sur les terrains mis en location par la commune est à la charge du locataire de chasse. Le texte institue une responsabilité de plein droit, dont le locataire ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute et notamment en établissant qu’il a parfaitement réalisé son plan de chasse. La victime n’a pas à prouver la faute ou la négligence du locataire, mais uniquement le lien de causalité entre les dommages et le gibier. La responsabilité du locataire ne pourrait être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime. La loi a cependant prévu un cas où la victime doit s’être entourée de précautions. Les dommages causés aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donnent pas lieu à réparation lorsque la victime a négligé d’établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
La loi énumère limitativement les espèces dont les dégâts seront indemnisés selon ce régime. La procédure qu’elle met en place tend à favoriser un règlement simple et amiable des dommages, où le maire tient un rôle central. Il est notamment chargé de désigner l’estimateur, de provoquer les réunions d’estimation des dégâts et de recevoir les oppositions au contenu du procès-verbal. L’opposition est un préalable obligatoire à la saisine du juge d’instance.